A-21, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers, du registre et des bureaux des architectes

Texte complet
3.05. L’architecte doit afficher un exemplaire de son permis à la vue du public dans tout bureau ou bureau de consultation où il exerce sa profession.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 14, a. 3.05; D. 869-92, a. 2.